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Communiqué
de la Commission d'enquête citoyenne
sur le rôle de la France dans le génocide des Tutsi au
Rwanda.
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Après
la parution de divers ouvrages à caractère négationniste,
la Commission d'enquête citoyenne sur le rôle de la France
dans le génocide des Tutsi au Rwanda (C.E.C.) tient à
présenter les observations suivantes :
1
- La notion de "génocide" et celle de "complicité
de génocide" applicables au Rwanda et dans les pays limitrophes
entre le 1er janvier et le 31 décembre 1994 ne sont pas affaires
d'opinion.
Elles sont impérativement définies par la jurisprudence
du Tribunal Pénal International pour le Rwanda (T.P.I.R.), sur
la base des articles 2 et 6.1 du Statut de ce Tribunal qu'a institué
le Conseil de Sécurité des Nations Unies (v. Résolution
955 du 8 novembre 1994 ; v. aussi Convention pour la prévention
et la répression du crime de génocide du 9 décembre
1948).
En vertu de la loi 96-432 du 22 mai 1996, les juridictions françaises
peuvent être saisies à raison d'actes accomplis par quiconque
au Rwanda, entre le 1er janvier et le 31 décembre 1994 et doivent,
alors, appliquer les mêmes principes que le T.P.I.R.
2
- Conformément aux principes applicables (v ci-dessus, 1), n'importe
quel massacre massif accompli au Rwanda n'est pas, ipso facto, un "génocide".
Sont, seuls, constitutifs de "génocide" les "actes
commis dans l'intention de détruire en tout ou en partie,
un groupe national, ethnique, racial ou religieux comme tel
"
3
- Chaque fois que la question lui a été posée,
le T.P.I.R. a constaté qu'un "génocide" avait
été commis à l'encontre des Tutsi rwandais. Il
n'est donc pas possible de contester, en droit, l'existence de ce "génocide".
4
-Par ailleurs, en fait, aucun "groupe" rwandais autre que
les Tutsi n'a été victime d'actes visant à sa destruction
"en tant que tel".
Dans ces conditions, il serait déraisonnable, en droit, de soutenir
qu'un autre "génocide" que celui des Tutsi aurait été
perpétré au Rwanda.
5
- Nul ne prétend que la République française ait
partagé avec tel ou tel gouvernement rwandais l'intention de
détruire tout ou partie du groupe formé par les Tutsi.
En droit, cependant, il n'est pas nécessaire que les autorités
françaises aient eu cette intention pour être "complices".
En effet, la "complicité" n'implique pas "l'intention
spécifique qu'a l'auteur principal de commettre le génocide"
(v. notamment, T.P.I.R., Jugement du 15 juillet 2004, affaire Ndindabizi).
Il faut - mais il suffit - que le complice ait "au moins connaissance
de l'intention générale et spécifique de l'auteur
principal" (v. le même jugement).
Or, dans le cas du Rwanda, les autorités françaises avaient
indiscutablement cette connaissance (v. notamment, les déclarations
du ministre français des Affaires étrangères, le
15 mai 1994 à l'issue d'un Conseil des ministres européens
et le 18 mai suivant, à l'Assemblée nationale ; v. également,
le rapport de la Mission d'information parlementaire sur le Rwanda,
chapitre VI, pp. 286 et suivantes).
6
- En vertu de l'article 6.1 du Statut du T.P.I.R. l'encouragement "à
préparer, planifier ou exécuter" le "génocide"
est une forme de "complicité".
Or, il a été jugé que "la présence
d'une personne en position d'autorité en un lieu où un
crime est en train d'être commis ou en un lieu où il est
connu que des crimes sont régulièrement commis peut générer
une forme d'approbation
qui s'assimile à l'aide et à
l'encouragement. Ce n'est pas la position d'autorité qui est
importante en elle-même, mais plutôt l'effet d'encouragement
qu'une personne en position d'autorité peut susciter au regard
de ces évènements" (v. le même jugement du
15 juillet 2004).
En droit, par conséquent, la "présence" de militaires
français "en un lieu où un crime est en train d'être
commis ou en un lieu où il est connu que des crimes sont régulièrement
commis" est susceptible de constituer une "complicité".
7
- Nombre de témoignages et de documents permettent, malheureusement,
de nourrir le soupçon de "complicité" des autorités
françaises civiles et militaires par d'autres faits que la simple
présence.
Il s'agit, notamment, de la remise de Tutsi aux Forces Armées
Rwandaises (F.A.R.) et aux milices - pour ne rien dire des allégations
de meurtres et de sévices graves ; enfin, surtout, de l'aide
militaire, technique, financière et diplomatique apportée
de 1990 à la fin d'août 1994, à un appareil d'Etat
qui préparait puis faisait exécuter le "génocide"
(v. notamment, le rapport de la C.E.C., L'horreur qui nous prend au
visage, Karthala
2005, pp. 420 et suivantes).
8
- La C.E.C. se réserve de publier un rapport complémentaire
à partir des éléments d'information qu'elle n'a
cessé de recueillir depuis mars 2004 sur les divers aspects de
l'implication française.
La
Commission d'Enquête Citoyenne
www.enquete-citoyenne-rwanda.org
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